Décret n°97-907 du 3 octobre 1997

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le bureau de vote constate le nombre de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. >>

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