JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé.
Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés :
1o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
2o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
3o Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.


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Version 1

Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé.

Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés :

1o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

2o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

3o Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.