JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 13. - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :
1o Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;
2o Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;
3o Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;
4o Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;
5o Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.


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Version 1

Art. 13. - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.

Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :

1o Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;

2o Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;

3o Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;

4o Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;

5o Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.