Décret n°97-901 du 1 octobre 1997

Article 8

Créé le 1 janvier 1998

Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.