JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 8. - Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.


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Art. 8. - Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.