JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 9

Article 9

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 1997

Abrogé le samedi 1 octobre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.