JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 3

Article 3

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :

1° Agent spécialiste de classe normale ;

2° Agent spécialiste hors classe.

Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :

Agent spécialiste de classe normale ;

Agent spécialiste hors classe.

Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 1997

Le corps des agents spécialistes régi par le présent décret comprend trois grades :

- agent spécialiste de 2e classe ;

- agent spécialiste de 1re classe ;

- agent spécialiste hors classe.

Le nombre des emplois d'agent spécialiste de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des deux premiers grades du corps.