JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 1

Article 1

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.


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Version 1

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.