Art. 3. - Le corps des agents spécialistes régi par le présent décret comprend trois grades :
- agent spécialiste de 2e classe ;
- agent spécialiste de 1re classe ;
- agent spécialiste hors classe.
Le nombre des emplois d'agent spécialiste de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des deux premiers grades du corps.
Chapitre II
Recrutement
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