Article 12
Abrogé depuis le 2010-10-23 par Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 - art. 18
Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.
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