JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 7

Article 7

L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.

Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.

Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.

Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.