Article 9
- Chaque organisme compétent prendra à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses personnels envoyés en mission pour l'exécution du présent Accord.
- Conformément au droit applicable sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent, les Parties fournissent toutes les facilités et l'assistance possibles aux personnels échangés dans le cadre du présent Accord et aux membres de leur famille, notamment pour l'accomplissement des procédures d'entrée et de sortie du territoire, l'octroi des visas, les demandes d'autorisation de séjour, ainsi que pour l'importation et l'exportation de leurs effets mobiliers, l'exécution de leur mission, l'application des règles douanières et fiscales en vigueur sur leurs territoires respectifs.
- Les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 2 du présent article ainsi que les formalités d'importation et d'exportation des matériels et équipements nécessaires à la coopération dans le cadre du présent Accord seront fixées dans les conventions particulières mentionnées à l'article 7.
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