JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 10

  1. Les différends susceptibles d'apparaître lors de l'interprétation ou l'exécution du présent Accord doivent être, dans toute la mesure du possible, réglés à l'amiable par les Parties, par voie diplomatique.
  2. Au cas où les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, réglé un différend dans un délai de six mois, ce différend est soumis à une procédure de règlement des différends prévue par le droit international et acceptée d'un commun accord par les Parties.

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Version 1

Article 10

1. Les différends susceptibles d'apparaître lors de l'interprétation ou l'exécution du présent Accord doivent être, dans toute la mesure du possible, réglés à l'amiable par les Parties, par voie diplomatique.

2. Au cas où les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, réglé un différend dans un délai de six mois, ce différend est soumis à une procédure de règlement des différends prévue par le droit international et acceptée d'un commun accord par les Parties.