Article 11
- Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée de cinq ans. A l'issue de la période d'application initiale de cinq ans, les Parties se réunissent pour examiner les conditions de mise en oeuvre du présent Accord et, le cas échéant, procéder à sa révision.
- Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes égales de cinq ans si l'une ou l'autre des Parties n'a pas, six mois avant la date d'expiration de la période d'application initiale, ou à une date ultérieure avec un préavis de six mois, informé l'autre Partie, par voie diplomatique,
de son intention de mettre fin au présent Accord. - Il pourra être amendé à tout moment d'un commun accord.
- Au cas où le présent Accord prendrait fin, ses dispositions continueraient néanmoins à s'appliquer pour les programmes en cours, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Fait le 15 mai 1997 à Pékin, en double exemplaire, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
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