II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
Article 5
- Si une personne arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et si cette personne dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise,
cette dernière réadmet cette personne sans formalités à la demande de la Partie contractante requérante. - Si le visa ou l'autorisation de séjour ont été délivrés par les deux Parties contractantes, l'obligation de réadmission incombe à la Partie contractante dont la validité du visa ou de l'autorisation de séjour expire en dernier lieu.
- Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au visa de transit.
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