JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 15

  1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopèrent et se consultent directement en tant que de besoin pour l'application du présent Accord.
  2. En cas de difficultés concernant l'application du présent Accord, la demande de consultation est présentée par la voie diplomatique.

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Version 1

Article 15

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopèrent et se consultent directement en tant que de besoin pour l'application du présent Accord.

2. En cas de difficultés concernant l'application du présent Accord, la demande de consultation est présentée par la voie diplomatique.