Article 16
- Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations de réadmission des ressortissants des Etats tiers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
- Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.
- Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
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