Article 3
- Lorsque la nationalité est établie ou présumée conformément à l'article 2, la mission diplomatique ou les autorités consulaires de la Partie contractante requise établissent sur-le-champ, à la demande de la Partie contractante requérante, le substitut de document de voyage nécessaire au voyage de retour permettant la réadmission de la personne visée à l'article 1er, alinéa 1.
- En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité, la mission diplomatique ou les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec la mission diplomatique ou les autorités consulaires concernées dans les délais les plus brefs. Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le substitut de document de voyage est aussitôt délivré par la mission diplomatique ou les autorités consulaires.
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