JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 17

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet 30 jours à compter de la réception de la dernière notification.
  2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
  3. Chacune des Parties contractantes peut suspendre totalement ou partiellement l'application du présent Accord pour une période transitoire, à l'exception de l'article 1er, pour des raisons de sûreté de l'Etat, d'ordre public ou de santé publique. Les Parties contractantes se notifient sans tarder par la voie diplomatique l'adoption ou la suppression d'une telle mesure. La suspension de l'application du présent Accord entre en vigueur à compter de la remise de la notification à l'autre Partie contractante.
  4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par écrit et par la voie diplomatique. La validité du présent Accord prend fin 90 jours à compter de la remise à l'autre Partie contractante de la notification relative à la dénonciation.
    En foi de quoi, les personnes dûment habilitées par leur Gouvernement ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 20 mars 1997, en deux exemplaires originaux, dans les langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi.

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Version 1

Article 17

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet 30 jours à compter de la réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.

3. Chacune des Parties contractantes peut suspendre totalement ou partiellement l'application du présent Accord pour une période transitoire, à l'exception de l'article 1er, pour des raisons de sûreté de l'Etat, d'ordre public ou de santé publique. Les Parties contractantes se notifient sans tarder par la voie diplomatique l'adoption ou la suppression d'une telle mesure. La suspension de l'application du présent Accord entre en vigueur à compter de la remise de la notification à l'autre Partie contractante.

4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par écrit et par la voie diplomatique. La validité du présent Accord prend fin 90 jours à compter de la remise à l'autre Partie contractante de la notification relative à la dénonciation.

En foi de quoi, les personnes dûment habilitées par leur Gouvernement ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 20 mars 1997, en deux exemplaires originaux, dans les langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi.