Article 12
- Le transit peut être refusé :
a) Si le ressortissant d'un Etat tiers court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
b) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs ;
c) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de la Partie contractante requise pour des faits antérieurs au transit, à l'exception du cas de franchissement irrégulier de la frontière. - La personne qui fait l'objet du transit peut être remise à la Partie contractante requérante lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure que cette personne se trouve dans un des cas visés à l'alinéa 1.
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