JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 12

  1. Le transit peut être refusé :
    a) Si le ressortissant d'un Etat tiers court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
    b) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs ;
    c) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de la Partie contractante requise pour des faits antérieurs au transit, à l'exception du cas de franchissement irrégulier de la frontière.
  2. La personne qui fait l'objet du transit peut être remise à la Partie contractante requérante lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure que cette personne se trouve dans un des cas visés à l'alinéa 1.

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Version 1

Article 12

1. Le transit peut être refusé :

a) Si le ressortissant d'un Etat tiers court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

b) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs ;

c) Si le ressortissant d'un Etat tiers court le risque d'être poursuivi devant une juridiction pénale ou de se voir appliquer une condamnation prononcée en matière pénale dont il a fait l'objet dans l'Etat de la Partie contractante requise pour des faits antérieurs au transit, à l'exception du cas de franchissement irrégulier de la frontière.

2. La personne qui fait l'objet du transit peut être remise à la Partie contractante requérante lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure que cette personne se trouve dans un des cas visés à l'alinéa 1.