JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 11

La demande de transit prévue à l'article 10 est transmise directement entre autorités concernées des Etats des Parties contractantes. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité du ressortissant d'un Etat tiers, à la date du voyage, à l'heure d'arrivée au poste frontière du pays de transit, à l'Etat de destination, aux documents de voyage, au motif de la demande et, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant le ressortissant d'un Etat tiers.


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Article 11

La demande de transit prévue à l'article 10 est transmise directement entre autorités concernées des Etats des Parties contractantes. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité du ressortissant d'un Etat tiers, à la date du voyage, à l'heure d'arrivée au poste frontière du pays de transit, à l'Etat de destination, aux documents de voyage, au motif de la demande et, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant le ressortissant d'un Etat tiers.