JORF n°223 du 25 septembre 1997

III. - Transit

Article 10

  1. Chaque Partie contractante autorise le transit, avec ou sans escorte policière, sur le territoire de son Etat, du ressortissant d'un Etat tiers si l'autre Partie contractante le demande par écrit et que son admission dans le pays de destination ou dans d'autres Etats de transit éventuels est assurée. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que la personne dont le transit est autorisé est munie d'un titre de transport et d'un document de voyage en cours de validité pour le pays de destination.
  2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination.
  3. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie contractante requise, à condition que l'escorte policière ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Si le transit sous escorte policière continue par voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, l'escorte policière est assurée par la Partie contractante requise.
  4. Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, y compris les frais afférents au transit sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise, ainsi que, le cas échéant, ceux liés au voyage de retour du ressortissant d'un Etat tiers, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

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Version 1

III. - Transit

Article 10

1. Chaque Partie contractante autorise le transit, avec ou sans escorte policière, sur le territoire de son Etat, du ressortissant d'un Etat tiers si l'autre Partie contractante le demande par écrit et que son admission dans le pays de destination ou dans d'autres Etats de transit éventuels est assurée. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que la personne dont le transit est autorisé est munie d'un titre de transport et d'un document de voyage en cours de validité pour le pays de destination.

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination.

3. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie contractante requise, à condition que l'escorte policière ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Si le transit sous escorte policière continue par voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, l'escorte policière est assurée par la Partie contractante requise.

4. Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, y compris les frais afférents au transit sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise, ainsi que, le cas échéant, ceux liés au voyage de retour du ressortissant d'un Etat tiers, sont à la charge de la Partie contractante requérante.