Article 7
L'obligation de réadmission prévue aux articles 5 et 6 n'existe pas à l'égard du ressortissant d'un Etat tiers :
a) Auquel la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
b) Qui a été éloigné par la Partie contractante requise vers son pays d'origine ou vers un Etat tiers ;
c) Qui a une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
d) Qui séjourne depuis plus de 180 jours sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante.
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