Décret n°97-864 du 23 septembre 1997

Article 1

Créé le 25 septembre 1997 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres compétents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 22

Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres compétents.

En vigueur du jeudi 25 septembre 1997 au mercredi 10 mai 2017

Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres compétents.