Décret n°97-861 du 18 septembre 1997

Article 2

Créé le 21 septembre 1997

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut particulier ne permet aucune nomination à ce titre, en appliquant la proportion prévue par le statut particulier à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
La proportion mentionnée au premier alinéa ci-dessus est égale au rapport entre le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel et le nombre de nominations ou de titularisations effectuées au titre du recrutement statutaire normal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 septembre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut particulier ne permet aucune nomination à ce titre, en appliquant la proportion prévue par le statut particulier à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

La proportion mentionnée au premier alinéa ci-dessus est égale au rapport entre le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel et le nombre de nominations ou de titularisations effectuées au titre du recrutement statutaire normal.