Décret n°97-836 du 10 septembre 1997

Article 7

Créé le 12 septembre 1997

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé pris après avis de la commission des préparateurs en pharmacie fixe pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie les unités constitutives du référentiel de certification, la liste des diplômes permettant l'accès à la formation, le règlement d'examen, la définition des épreuves ponctuelles et les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation, les conditions dans lesquelles les candidats ayant échoué à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie défini par le décret n° 79-554 du 3 juillet 1979 modifié fixant les conditions d'inscription au brevet professionnel préparateur en pharmacie et l'arrêté du 30 octobre 1979 portant règlement d'examen en vue de l'obtention du brevet de préparateur en pharmacie peuvent conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves, dans le cadre de l'examen du brevet professionnel défini par le présent décret.
Cet arrêté détermine les notes éliminatoires à l'examen ainsi que l'épreuve et l'unité du règlement d'examen qui en sont affectées.
Le candidat ayant obtenu une note éliminatoire à cette épreuve ou à cette unité doit lors d'une session d'examen ultérieure subir l'épreuve considérée dans sa totalité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-10-30 Décret 79-554 1979-07-03

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 12 septembre 1997 au samedi 7 août 2004