Décret n°97-76 du 29 janvier 1997

Article 2

Créé le 31 janvier 1997 · En vigueur depuis le 25 juin 2009

Les membres de la commission, à l'exclusion des membres de droit, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation ordinaire à laquelle ils assistent.

Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.

Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur contribution aux rapports publics de la commission.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 janvier 1997 au mercredi 24 juin 2009