Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l'électronique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l'électronique, des agents des transmissions et de l'électronique, d'agents de maîtrise spécialisés, de techniciens d'exécution et des agents des transmissions du ministère de la défense, dont au moins trois ans en qualité d'agent technique de l'électronique. >>
<< Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l'électronique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l'électronique, des agents des transmissions et de l'électronique, d'agents de maîtrise spécialisés, de techniciens d'exécution et des agents des transmissions du ministère de la défense, dont au moins trois ans en qualité d'agent technique de l'électronique. >>