Décret n°97-701 du 31 mai 1997

Article 3

Créé le 1 juin 1997

Le recrutement en qualité d'animateur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-558 du 20 mai 2011art. 26

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 31 mai 2011

Le recrutement en qualité d'animateur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'

article 36

de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'

article 39

de ladite loi.