Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 39-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu,
au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. >> Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
<< La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.
<< Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 20 000 F. >>
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