JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 14. - Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au trésorier-payeur général une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée :
D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ;
Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ;
De la copie certifiée conforme de la décision de classement de l'hôtel ;
De la justification du versement de la subvention, si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à une des sociétés remplissant les conditions fixées au b de l'article 8 ci-dessus.
En cas d'acquisition d'un établissement, la justification se fera par la copie certifiée conforme de l'acte notarial d'achat et preuve que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies.


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Version 1

Art. 14. - Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au trésorier-payeur général une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée :

D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ;

Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ;

De la copie certifiée conforme de la décision de classement de l'hôtel ;

De la justification du versement de la subvention, si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à une des sociétés remplissant les conditions fixées au b de l'article 8 ci-dessus.

En cas d'acquisition d'un établissement, la justification se fera par la copie certifiée conforme de l'acte notarial d'achat et preuve que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies.