JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 2. - Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers,
association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.


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Version 1

Art. 2. - Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers,

association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.