Art. 3. - Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 1er s'applique aux demandes de souscription formulées après l'entrée en vigueur du présent décret.
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Art. 3. - Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 1er s'applique aux demandes de souscription formulées après l'entrée en vigueur du présent décret.
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