Décret n°97-658 du 31 mai 1997

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 mars 2007
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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 mars 2007

Le corps des huissiers du Trésor public, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (Classement des fonctionnaires en corps et grades), comprend un grade unique comportant douze échelons.

Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 mars 2007

Les huissiers du Trésor public sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales (Engagement de poursuites après rappel ou mise en demeure).
Ils sont habilités à signifier les ordres de recettes correspondants ainsi que tous actes judiciaires rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances.
Ils exerçent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général.
Ils rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier-payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent.

Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 mars 2007

Les huissiers du Trésor public sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir justifié de leur prestation de serment.
Ils sont également astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les règlements en vigueur.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 28 février 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4