Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 10. - Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix,
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade. >>
1 version