JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 10. - Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix,
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 10. - Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix,

par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade. >>