Art. 6. - L'article 50 du code des marchés publics est complété par un 7o ainsi rédigé :
<< 7o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >>
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
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