Art. 7. - L'article R. 433-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6o ainsi rédigé :
<< 6o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >>
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
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