Décret n°97-626 du 31 mai 1997

Article 6

Abrogé24 avril 2001

Créé le 1 juillet 1997 · En vigueur du 30 décembre 1998 au 23 avril 2001

Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité versée aux agents concernés par l'établissement employeur, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnée à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé, lui sont remboursés :
- par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée pour les établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
- par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-353 du 20 avril 2001art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au lundi 23 avril 2001

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au mardi 29 décembre 1998