Art. 1er. - Après le premier alinéa de l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<< Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 25 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. >>
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