Décret n°97-617 du 30 mai 1997

Article 2

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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2014

Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés :
"appareils de bronzage UV" et se répartissent entre les quatre catégories suivantes :
Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 31 décembre 2013