Décret n°97-608 du 31 mai 1997

Article 2-1

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En vigueur depuis le 4 mai 2002 · Dernière version le 10 novembre 2004

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 novembre 2004

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 9 novembre 2004