Abrogé par Décret n°2019-138 du 26 février 2019 - art. 14 (V)
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2019
a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;
b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.
Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.