Décret n°97-600 du 30 mai 1997

Article 3

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2019

Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;
b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.
Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-138 du 26 février 2019art. 14 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 30 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-13 du 5 janvier 2009art. 1

Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est

a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au

b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.

Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de

article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est

a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au

b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de sa mutation.

Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de

article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 31 décembre 2002

Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;

b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.

Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'

article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

.