Décret n°97-600 du 30 mai 1997

Article 2

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2019

Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de la prime de restructuration de service, dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-138 du 26 février 2019art. 14 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 30 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-13 du 5 janvier 2009art. 1

Le complément spécifique de restructuration institué à l'

article 1er

du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de la prime de restructuration de service, dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Le complément spécifique de restructuration institué à l'

article 1er

du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.