Décret n°97-599 du 30 mai 1997

Article 4

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 décembre 2019

L'indemnité n'est pas attribuée :

-aux ouvriers nommés depuis moins d'un an dans l'établissement ou service d'emploi qui fait l'objet d'une opération de restructuration visée à l'article 1er ;

-aux ouvriers mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit cette indemnité ou la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, au titre d'une même opération visée à l'article 1er ;

-aux ouvriers auxquels l'administration concède un logement par utilité ou nécessité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;

Les ouvriers bénéficiaires de l'indemnité de conversion qui, dans les trois ans suivant leur affectation dans leur nouvel emploi, sollicitent une mutation ou un départ pour convenance personnelle doivent rembourser la fraction de cette indemnité correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans mentionné ci-dessus, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service.

L'indemnité n'est pas remboursée lorsque l'intéressé est réaffecté dans un emploi pour lequel il s'était porté volontaire au moment de l'opération de restructuration et qui n'était pas alors vacant.

Cette nouvelle mutation ne donne pas lieu à l'attribution d'une nouvelle indemnité de conversion.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-138 du 26 février 2019art. 14 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 30 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-12 du 5 janvier 2009art. 5

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 31 décembre 2002