Décret n°97-598 du 29 mai 1997

Article 5

Créé le 1 juin 1997

L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997