Décret n°97-598 du 29 mai 1997

Article 12

Créé le 1 juin 1997

Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :
  • la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;
  • le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997