Décret n°97-583 du 30 mai 1997

Article 19

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1995

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 31 décembre 2006

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'

article 16

ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.