Abrogé1 janvier 2007
Créé le 1 août 1995
Lorsque l'application des articles 13 à 15 et 17 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché de préfecture d'un indice au moins égal.