Décret n°97-583 du 30 mai 1997

Article 18

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application des articles 13 à 15 et 17 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché de préfecture d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 31 décembre 2006

Lorsque l'application des articles

13

à

15

et

17

aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché de préfecture d'un indice au moins égal.