Décret n°97-583 du 30 mai 1997

Article 9

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 mai 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché de préfecture stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'intérieur. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au dimanche 31 décembre 2006