Décret n°97-583 du 30 mai 1997

Article 8

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 mai 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au dimanche 31 décembre 2006